Vous êtes concerné par l’exonération progressive de la taxe d’habitation, et vous êtes mensualisé ? Alors si vous n’avez pas encore ajusté ou supprimé vos mensualités, il est temps de le faire…
La suppression de la taxe d’habitation, c’est maintenant ! Ou plutôt ce week-end : vous avez jusqu’au dimanche 15 décembre inclus pour supprimer la mensualisation, ou moduler à la baisse vos échéances, afin de profiter d’une ristourne sur vos mensualités de taxe d’habitation dès janvier 2020.
Les contribuables mensualisés s’apprêtent en effet à payer des mensualités calculées sur la base de la taxe 2019. Or, si vous faites partie des 80% de foyers exonérés à partir de 2020 (revenu fiscal inférieur à 27 432 euros pour un célibataire), la mensualité ainsi calculée sur la base de la taxe 2019 sera mécaniquement trop élevée ! Vous pouvez donc l’ajuster pour éviter un trop payé dont le remboursement n’interviendrait que 10 mois plus tard.
Soit supprimer la mensualisation, soit l’adapter
Deux choix sont envisageables. Le premier : stopper les prélèvements en cliquant sur Résilier votre contrat de prélèvement mensuel. Pour y accéder, cochez l’impôt « taxe d’habitation » dans l’espace Gérer mes contrats de prélèvements, à la rubrique Paiements de votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Dans ce cas, les échéances vont s’arrêter aussitôt, dès janvier. Vous risquez en revanche de vous voir réclamer l’intégralité de la redevance audiovisuelle (138 euros) à l’automne 2020 si vous en êtes redevable.
Soutenue par des députés de plusieurs bords, une proposition de résolution invitant le gouvernement à tenter d’assouplir de futures exigences bancaires internationales sera au menu de l’Assemblée nationale le 7 janvier, a-t-on appris mardi de source parlementaire.
Les travaux de transposition dans le droit européen doivent commencer en 2020 pour ces nouvelles normes, issues des accords de «Bâle III» qui visent à durcir les exigences en capital pour les établissements bancaires.
Portée par le président de la commission des Finances Éric Woerth (LR) et inscrite à sa demande à l’ordre du jour, la proposition de résolution, sans valeur contraignante, «invite le gouvernement à oeuvrer (…) à la réalisation des ajustements nécessaires pour, notamment, ne pas augmenter significativement les exigences de fonds propres globales des banques européennes».
Les députés visent un accord conclu fin 2017 par un groupe de négociateurs internationaux, le Comité de Bâle, finalisant les dernières modalités d’un vaste éventail de réformes baptisées «Bâle III» et engagées après la crise financière de 2008-2009. Des négociations doivent s’ouvrir d’ici mi-2020 pour transposer cet accord dans le droit européen. Leur entrée définitive en vigueur, très progressive, ne doit avoir lieu qu’en 2027.
À l’approche de cette échéance, les banques européennes multiplient les mises en garde, estimant que si cet accord est appliqué tel quel, il risque de pénaliser les établissements du Vieux Continent face à leur rivaux américains et entraîner des conséquences négatives pour l’économie européenne.
Face aux évolutions profondes des usages bancaires, Arkéa s’attache à mettre en œuvre un modèle original de développement, quelque peu « disruptif », quitte à bousculer certains codes bien établis de la profession.
Depuis 2015 et l’annonce par le groupe Arkéa de sa volonté de séparer ses chemins de ceux du Crédit Mutuel, Arkéa est devenu, pour certains, le vilain petit canard du milieu. Accusé, de fragiliser la machine Crédit Mutuel, dont il est le deuxième groupe régional en termes d’importance, sa direction est régulièrement attaquée et doit faire face à des campagnes de déstabilisation à peine cachées.
En réalité, la redéfinition structurelle du modèle bancaire proposée par le groupe a de quoi questionner ceux qui s’attachent au confort des situations de rente. Préférant affronter l’instabilité financière européenne – voire mondiale – et les modifications profondes des usages des clients par des politiques de renforcement de leur position dominante, les banques traditionnelles exposent dangereusement leur modèle. Trois éléments majeurs doivent inciter le milieu bancaire à s’inspirer de la philosophie d’Arkéa.
Diversification de l’offre et soutien de l’innovation
Le premier élément est l’adaptation à la réalité de l’offre actuelle. Comme la quasi-totalité des marchés modernes, le marché bancaire fait face à une profusion de nouvelles offres. Celles-ci émanent de nouveaux acteurs comme les multinationales du numérique – Facebook, Google, Samsung etc – mais aussi d’un vivier de start-ups de la Fintech dans lequel les entrepreneurs français excellent. Pour survivre les établissements seront forcés d’intégrer ces nouveaux acteurs. Une nécessaire vigilance est de mise concernant les géants américains, notamment sur les questions de protection des données, sujet qu’Arkéa est l’un des seuls groupes à porter dans le débat public.
A l’inverse un soutien et un financement intelligent des jeunes pousses françaises innovantes est plus que nécessaire. Là aussi Arkéa fait figure de précurseur puisque le groupe est en pointe dans ce qu’il a décrit comme une philosophie « collaborative ». Par des participations ou des acquisitions, le groupe dirigé par Ronan le Moal a multiplié par 25 le montant de ses investissements dans la Fintech entre 2012 et 2017. Cette même année, 28 % des montants investis dans ces start-ups françaises provenait d’Arkéa. Le groupe a ainsi participé au développement de jeunes entreprises comme Younited Credit, Leetchi, MaSuccession. Fr Grisbee, Yomoni, ou encore le très populaire Pumpkin.
Redéfinition de la relation client
Ensuite, la constitution de cet éventail d’offres doit s’accompagner d’une relation client repensée, « réinventée » pour reprendre une expression chère à Ronan Le Moal. La défiance généralisée des clients suite à la crise de 2007 doit pousser à plus d’écoute, d’agilité et de disponibilité des établissements. Trois domaines dans lesquels l’écosystème de la Fintech excelle. Le partage d’expériences entre grands acteurs traditionnels et ces jeunes entreprises est en ce sens primordial. Arkéa a en ce sens pris les devants en intégrant depuis plusieurs années ces problématiques à sa stratégie.
Enfin, l’un des risques inhérents à la profusion d’offres, à la digitalisation et à la dématérialisation, est la perte de contact et la dépersonnalisation de la relation client. Une stratégie cohérente doit donc s’appuyer sur un ancrage local authentique.
Nécessaire conservation d’un ancrage territorial
Si le modèle proposé par le groupe Arkéa est résolument porté sur les nouvelles technologies, les dirigeants ont fait le choix de conserver un réseau d’agences locales qui constitue aujourd’hui un pilier de la stratégie d’exposition de nouvelles offres. Plusieurs start-ups peuvent ainsi présenter leurs solutions directement dans les agences.
Les modèles bancaires français sont loin d’être adaptés à l’économie moderne. S’il reste encore expérimental, le nouveau chemin proposé par Arkéa et son dirigeant Ronan Le Moal, participe à faire bouger les lignes. Équilibre subtil entre développement de nouvelles pratiques et capitalisation sur une expérience historique, cette stratégie disruptive pourrait très rapidement s’avérer gagnante.
BERTRAND LANGLOIS/AFPPar Romain GueugneauPublié le 9 déc. 2019 à 15h00Mis à jour le 9 déc. 2019 à 18h16
Alors que Google, Apple, Amazon et Facebook poussent les feux dans les services financiers, le Conseil de Stabilité Financière du G20 pointe les risques que font peser les nouvelles offres de ces acteurs, à la fois sur les banques et sur le système financier.
Apple a lancé une offre de carte de crédit cet été aux Etats-Unis, en partenariat avec Goldman Sachs. Une initiative parmi tant d’autres chez les Gafa, à l’offensive dans la finance.
Peur sur la banque. L’irruption des Gafa dans la finance est prise de plus en plus au sérieux par les régulateurs et les superviseurs du monde entier. Dans un rapport publié ce lundi, le Conseil de Stabilité Financière (FSB), émanant du G20, qui fédère les travaux des régulateurs des plus grandes économies de la planète, pointe la liste des risques que fait peser l’arrivée de ces nouveaux acteurs sur la stabilité du système financier.
Déjà présents dans le paiement depuis plusieurs années, les géants américains de la tech – et leurs équivalents asiatiques BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) – ne cachent plus leur ambition de croquer une plus grosse part du gâteau bancaire.
Comme toujours avec les Gafa, leur taille, leur réputation et leur force de frappe financière fascinent autant qu’elles font peur. Parmi les bénéfices liés à l’incursion de ces nouveaux acteurs, les régulateurs saluent « le potentiel en termes d’innovation, de diversification et d’efficacité dans la fourniture de services financiers ». Apple, Google et les autres géants de la tech sont en effet les champions toutes catégories de l’expérience client. Les banques traditionnelles n’hésitent d’ailleurs pas à s’inspirer de leurs bonnes pratiques pour améliorer leurs propres services.
Facteurs d’inclusion
La force de ces mastodontes, reconnaît le FSB, c’est aussi leur capacité à faciliter l’inclusion bancaire de populations qui n’avaient jusqu’ici pas accès aux services financiers classiques. C’est le cas notamment dans les pays émergents. En Chine, où Alibaba, Tencent et Baidu proposent toujours plus de services bancaires, la proportion de la population « bancarisée » est passée de 63 % à 80 % entre 2011 et 2017, selon la Banque mondiale.
Si dans les pays occidentaux, l’incursion des Gafa se limite pour l’instant à des partenariats avec des banques traditionnelles, le FSB alerte néanmoins sur les risques que cela comporte. « Ce n’est pas le rôle des autorités de protéger les établissements financiers de la concurrence, mais régulateurs et superviseurs devraient se montrer particulièrement vigilants à l’impact d’une telle concurrence sur la viabilité des modèles économiques existants et la nature de la réponse à apporter ».
Cette concurrence peut certes présenter un intérêt pour les clients, avec une baisse des coûts. Mais elle pourrait aussi avoir un effet négatif sur la rentabilité des banques , tout comme sur la solidité de leurs fonds propres.
Canal de propagation des crises
Outre les risques financiers habituels (solvabilité, liquidité, risques opérationnels) qui menaceront de la même manière les Gafa, le G20 s’inquiète surtout du nouveau canal de propagation de crise financière – s’il doit y en avoir une nouvelle – qu’ils peuvent représenter. En distribuant des services financiers, même via un partenariat avec une banque, ils relaient en effet les risques qui y sont associés, à une échelle potentiellement bien plus massive.
« Ces risques peuvent être particulièrement importants si ces services financiers ne sont pas facilement substituables et si la gestion des risques et les contrôles des Big Tech sont moins efficaces que ceux exigés auprès des institutions financières réglementées ». En clair, la supervision financière reste un métier, rappelle le FSB. Qui n’oublie sûrement pas que les Gafa n’aiment rien moins que de voir leurs activités régulées.
Ce risque est d’autant plus grand que les Gafa sont peu nombreux. Leur concentration peut aussi poser problème en termes de gestion des risques, tout comme leur omniprésence dans le cloud.
Les autorités sont conscientes des problèmes liés à ces nouveaux acteurs. Leurs activités seront sujettes à régulation dans la plupart des pays, veut croire le FSB, qui s’interroge tout de même sur « les garanties qu’apporteront ces nouvelles règles ». D’une manière générale, avec l’offensive des Gafa, c’est tout le secteur financier qui fera l’objet d’une surveillance accrue.
Vous arrivez au terme de votre arrêt de travail et vous n’avez plus de salaire depuis plusieurs mois. Cette situation a engendré des difficultés financières et de nombreuses questions : qui doit saisir le médecin du travail pour la visite médicale de reprise ? Quand dois-je retourner travailler ? Quelles sont les alternatives à la perte de salaire ? Comment faire si je ne suis pas d’accord avec la décision du médecin du travail ? Nous allons répondre à ces questions….
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (1).
Seul le médecin du travail est compétent ; votre médecin traitant ne l’est pas.
Cette visite a pour objet (2) :
de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement est compatible avec son état de santé ;
d’examiner les propositions d’aménagement du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur;
d’émettre, si besoin, un avis d’inaptitude.
Attention, il ne faut pas confondre la visite médicale de pré-reprise et celle de reprise. La première a pour objectif de favoriser le maintien dans l’emploi et la reprise de poste d’un salarié absent depuis plus de 3 mois (3). Seule la visite de reprise permet la reconnaissance de l’inaptitude.
Lorsque l’employeur est informé de la date de fin de votre arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui fixera la date de la visite de reprise. Sinon, il pourrait être sanctionné pour non-respect de son obligation de sécurité (4).
Le délai de convocation est de 8 jours à compter de la reprise du salarié (1). A défaut, ce retard ouvrira droit à des dommages et intérêts (5). Si vous refusez de vous y présenter, un licenciement pour cause réelle et sérieuse pourra être prononcé (6).
Rappelons que le salarié peut bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale de reprise en s’adressant directement à l’employeur ou au médecin du travail (dans ce cas, il faut en aviser préalablement l’employeur) (7). Le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise n’est pas faite (si la visite de reprise est obligatoire).
Le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude sur la base d’une seule visite si votre état de santé le justifie et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail n’est possible(8). Pour ce faire, il doit avoir rassemblé suffisamment d’éléments : étude de poste, examens médicaux, étude des conditions de travail, etc. Si une seconde visite est nécessaire pour statuer, elle doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen.
Vous pouvez contester cet avis en saisissant le conseil de prud’hommes (CPH) par une procédure en référé (9). Depuis le 1er janvier 2018, le CPH peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers experts.
La décision du CPH se substitue à l’avis du médecin du travail et prend effet à la date à laquelle elle est rendue (10).
La finalité de la visite de reprise est l’éventuelle reconnaissance d’une inaptitude. Le temps d’obtenir cette reconnaissance des difficultés se posent.
La première réside dans le maintien de ressources financières. Si deux visites médicales ont été nécessaires, une prolongation d’arrêt de travail a pu être prononcée par votre médecin traitant permettant le versement d’indemnités journalières, ou une pose de congés payés obtenue d’un commun accord avec votre employeur.
La véritable difficulté va apparaître à compter du prononcé de l’inaptitude.
La seconde se pose quant à l’exécution du contrat de travail. La suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise. Ainsi, vous ne serez pas en faute si vous ne vous présentez pas à votre poste de travail (11).
Le Code du travail accorde une protection particulière contre le licenciement des salariés en arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle rendant impossible le maintien du contrat (12).
En cas de difficultés, n’hésitez pas à consulter un avocat.
(1) Article R4624-31 du Code du travail (2) Article R4624-32 du Code du travail (3) Article R4624-29 du Code du travail (4) Cass. Soc. 16 juin 2009, n°08-41519 (5) Cass. Soc. 15 avril 2015 : n°13-21533 (6) Cass. Soc. 29 mai 1986, : n°83-45409 (7) Cass. Soc. 10 mars 1998 : n°95-43871 (8) Article R4624-42 du Code du travail (9) Articles L4624-7 et R4624-45 du Code du travail (10) Cass. Soc. 20 décembre 2017 : n°15-28367 (11) Cass. Soc. 22 mars 2018 : n°16-22179 (12) Article L1226-9 du Code du travail