Dans une telle relation, ont rappelé les juges, le salarié et son employeur sont soumis au code de la consommation et non au code du travail.
PAR RÉDACTION MIEUX VIVRE AVEC AFP
L’entreprise qui a accordé un prêt immobilier à un salarié pour l’aider à accéder à la propriété doit maintenir ce crédit en cas de licenciement ou de démission.
La clause qui prévoirait le remboursement immédiat du capital restant dû ou une indemnisation de l’entreprise pour remboursement anticipé si le salarié venait à quitter l’entreprise est nulle car abusive, ajoute la Cour de cassation.
Dans une telle relation, ont rappelé les juges, le salarié et son employeur sont soumis au code de la consommation et non au code du travail. Le salarié, dans ce contrat, est un « consommateur » et l’entreprise est un « professionnel » du crédit, même si accorder des crédits n’est pas son activité principale. Cela ressort d’une décision rendue en 1993 par la Cour de justice de l’Union européenne.
Il s’ensuit, observe la Cour de cassation, qu’une clause du contrat de prêt créant un déséquilibre au profit du prêteur serait abusive, et donc « réputée non écrite ».
Le contrat est soumis aux règles de protection du consommateur
En l’espèce, l’entreprise soutenait que la clause obligeant au
remboursement anticipé en cas de départ du salarié n’était pas abusive, car globalement le contrat présentait essentiellement un avantage pour lui en l’aidant à devenir propriétaire. Mais la Cour a écarté ce raisonnement.
L’entreprise avait accordé à un couple, dont le mari était son salarié, un prêt remboursable en vingt ans. Le salarié ayant quitté la société sept ans plus tard, elle avait réclamé le remboursement immédiat du solde restant dû et le paiement de l’indemnité de remboursement anticipé.
Une clause du contrat prévoit la résiliation immédiate du contrat en cas de « cessation d’appartenance » du salarié à l’entreprise, disait-elle, pour quelque cause que ce soit, licenciement ou démission. Elle excluait aussi les règles de protection du consommateur car n’étant pas un établissement de crédit, l’entreprise rejetait pour elle-même le qualificatif de « professionnel », et pour son salarié celui de « consommateur ». Elle concluait que la relation était celle d’un employeur qui accorde un avantage à un salarié.
A tort, ont dit les juges (Cass. Civ 1, 5.6.2019, P 16-12.519) , il s’agit d’un contrat soumis aux règles de protection du consommateur.
0 comments
Write a comment