La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient une fois encore de rendre une décision qui pourrait mettre à mal les conventions de forfait en jours que chérissent tant les employeurs français, à l’occasion de son arrêt du 14 mai 2019 répondant à une question préjudicielle sur le droit espagnol. Le communiqué de presse de la Cour est clair : « les États membres doivent obliger les employeurs à mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier ».
Rappel : le régime des conventions de forfait en jours sur l’année
Le Code du travail autorise l’employeur à déroger aux dispositions sur la durée légale du travail et à mettre en place de telles conventions avec des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail (L.3121-58 du Code du travail), sous certaines conditions.
Si ces conditions sont remplies, la convention de forfait annuel en jours permet la rémunération du salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours et non plus en heures.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la convention de forfait tombe, et le salarié peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires sur toutes les heures qu’il aura réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur les trois dernières années.
Cette demande est formulée devant la juridiction prud’homale.
La charge de la preuve est partagée : le salarié doit apporter des éléments qui prouvent la réalisation d’heures supplémentaires (courriels, agenda, note de frais…), tandis que l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge tranche selon sa conviction. Il est totalement souverain dans le choix du montant qu’il allouera, le cas échéant, au salarié, sans avoir à justifier de sa méthode de calcul.
Les conditions de validité des conventions de forfait en jours sur l’année
Les conditions de validité des conventions de forfait sont deux sortes : les conditions de forme (i) et les conditions de fond (ii).
(i) Les conditions de forme
Une convention collective ou un accord collectif doit le prévoir.
L’employeur doit recueillir l’accord du salarié.
(ii) Les conditions de fond
Les stipulations de l’accord collectif ou de la convention collective doivent assurer « la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos, journalier et hebdomadaires » dictés par le droit national et le droit européen (Cass. Soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; Cass. Soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540).
Les durées maximales de travail sont :
– 10 heures de travail quotidien,
– 48 heures de travail hebdomadaire,
– Moyenne de 44 heures de travail hebdomadaire sur 12 semaines.
Les temps de repos obligatoires sont :
– 11 heures de repos quotidien ;
– 24 heures de repos hebdomadaire.
Comment prouver qu’une convention de forfait permet le respect de ces obligations ?
Jusqu’à présent la Cour de cassation procédait à un contrôle au cas par cas, en fonction des accords collectifs et des conventions de forfait qui lui étaient soumis, laissant le soin à l’employeur de rapporter la preuve que les outils mis en place par l’accord permettaient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos, journalier et hebdomadaires (Cass. soc. 17 janvier 2018, n°16-15.124).
Avec cet arrêt du 14 mai 2019, le message de la CJUE est clair : le seul outil recevable pour s’assurer du respect de ces garanties est le décompte journalier de la durée de travail :
« Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare que ces directives, lues à la lumière de la Charte, s’opposent à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».
Or, l’essence même de la forfaitisation du temps de travail en jours sur l’année s’oppose à un décompte journalier du temps de travail.
Il faut toutefois relever que cette décision n’a pas été rendue spécifiquement sur le cas d’une convention de forfait en jours. Elle doit donc être relativisée.
Reste que ses conclusions, très générales, interrogent sur la viabilité de cette spécificité française qu’est le forfait en jours sur l’année.
Enfin sur cette question les deux camps (employeurs et salariés) se sondent : qui a le plus à perdre avec la fin du forfait jour ? le cadre qui ne rend pas compte de son activité journalière ou l’employeur qui rémunère forfaitairement une prestation de travail à l’année, sans devoir respecter les dispositions sur la durée légale du travail ?
https://www.cadreaverti-saintsernin.fr/fr/actualites/forfait-jour-droit-europeen-35.html
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