L’employeur dont un salarié est victime de harcèlement moral peut désormais se dégager de sa responsabilité à condition toutefois qu’il ait mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires et qu’il ait fait cesser ces agissements dès qu’il en a eu connaissance.
L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés et assurer leur sécurité. À défaut, il engage sa responsabilité, ce qui permettrait notamment au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Jusqu’alors, lorsqu’un salarié était victime de harcèlement moral, la reconnaissance de la responsabilité de son employeur était automatique. Ce dernier ne pouvait s’exonérer en prouvant qu’il avait instauré des mesures de prévention ou qu’il avait pris les actions nécessaires pour mettre fin immédiatement à ces agissements. Le simple fait que le harcèlement moral soit constaté suffisait à engager la responsabilité de l’employeur.
Ce n’est désormais plus le cas. La Cour de cassation admet à présent que l’employeur d’un salarié victime de harcèlement moral puisse se dégager de sa responsabilité. Mais attention, pas dans n’importe quelle hypothèse ! L’employeur doit démontrer d’une part, qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires (actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation adaptée…) et d’autre part, qu’une fois informé de l’existence de faits susceptibles de constituer du harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Cassation sociale, 1er juin 2016, n° 14-19702
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